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vendredi 17 avril 2015

LE CODE DE L'INDIGENAT



Le Code de l’indigénat : de l’Algérie à l’Afrique du Sud

Rédigé par Mehdi Benchabane | Jeudi 16 Avril 2015



Adopté en 1881, le Code de l’indigénat a été imposé par la France en 1887 à l’ensemble de ses colonies. Il distinguait les « citoyens français » (de souche métropolitaine) et les « sujets français » (les colonisés). Les sujets français étaient privés de leur liberté (de circulation, de résidence, de travail…) et de leurs droits politiques, seul leur statut personnel (relevant de la religion ou des coutumes) était conservé. Aboli en 1946, il a continué à perdurer en Algérie presque jusqu’à son indépendance.
Adopté en 1881, le Code de l’indigénat a été imposé par la France en 1887 à l’ensemble de ses colonies. Il distinguait les « citoyens français » (de souche métropolitaine) et les « sujets français » (les colonisés). Les sujets français étaient privés de leur liberté (de circulation, de résidence, de travail…) et de leurs droits politiques, seul leur statut personnel (relevant de la religion ou des coutumes) était conservé. Aboli en 1946, il a continué à perdurer en Algérie presque jusqu’à son indépendance.
Souvent cité comme exemple de l’injustice attribuée à la colonisation française, l’appareil pénal de l’indigénat n’est pas un « Code » à proprement parler. Il s’agit non pas d’un corpus législatif clair et strictement encadré, mais plutôt d’un ensemble de décrets répressifs accumulés et mis en œuvre après la conquête de l’Algérie. 

L’indigénat est marqué par la validation d’actes déjà pratiqués par les autorités coloniales (à travers les Bureaux arabes notamment) et visant à leur donner un statut législatif plus ou moins cohérent. Ce régime s’applique à toutes les colonies françaises, mais prend racine en Algérie : en effet, c’est ici que les premières mesures sont prises.

L’indigénat en Algérie

Les historiens considèrent souvent ‒ si nous restons dans le cadre maghrébin ‒ que la loi de 1881 constitue le départ de l’indigénat. Celle-ci instituant des pouvoirs disciplinaires aux administrateurs des communes mixtes algériennes, elle permet à ces derniers d’infliger des peines d’emprisonnement, des amendes ou encore des travaux forcés aux musulmans. Une minorité de colons possède un pouvoir judiciaire mais aussi arbitraire. De plus, ces pouvoirs disciplinaires furent déjà accordés aux juges de paix dès 1874. La loi de 1881 ne fait qu’entériner une législation en perpétuelle adaptation. 

À titre d’illustration, de 1898 à 1910, près de 600 000 jours de travail forcé furent appliqués aux Algériens, les peines de prison pouvaient être converties de la sorte dès 1897. Notons aussi que des tribunaux spéciaux, en marge des institutions inspirées de la métropole, sont mis en œuvre uniquement en direction des musulmans : d’une part, des tribunaux répressifs (délits) et, d’autre part, des cours criminelles (crimes). 

Il faut savoir que les Maghrébins sont considérés comme Français mais soumis au « statut personnel » depuis 1865, qui ne leur reconnaît pas une citoyenneté pleine et entière : c’est une citoyenneté de seconde zone en somme. 

La participation à la vie politique algérienne est quasi impossible pour les sujets coloniaux. Par exemple, ce statut fait qu’ils payent à la fois les impôts coloniaux et ce qu’on appelle les « impôts arabes » liés au droit coutumier et islamique. C’est seulement après la Première Guerre mondiale, en 1919, que les impôts arabes sont supprimés. 

Les deux protectorats voisins ne sont pas soumis à de telles mesures, car la France reconnaît l’existence de l’État marocain et de l’État tunisien, cet appareil législatif n’est pas appliqué. Cela concerne surtout l’Algérie.

Séquestre des biens, camps d'internement, torture

L’indigénat établissait des infractions spéciales notamment incarnées par le séquestre des biens individuels ou collectifs (500 000 hectares de terres passent entre les mains de l’État colonial après la révolte du bachagha Mokrani en 1871), voire l’assignation à résidence en parallèle de l’affirmation des idées nationalistes au XXe siècle. 

En 1927, les pouvoirs disciplinaires des administrateurs sont supprimés. Cependant, ce régime se maintient jusqu’en 1944 ! La guerre d’Algérie (1954-1962) relance les mesures d’exception : déplacements de populations dans des camps de regroupements, installation de camps d’internement ou encore mise en place d’une justice militaire arbitraire marquée par la pratique de la torture. 

Les travaux de Sylvie Thénault (1) constituent une référence sur la question du droit colonial en Algérie, elle dit notamment au sujet des camps d’internement : « Reposant sur un critère juridique, cependant, la définition du camp d’internement comme le lieu d’une détention administrative amalgame des réalités très dissemblables. En Algérie, il a existé trois types de camps, classés en fonction de la date de leur création, leur gestionnaire et leur usage : les “centres d’hébergement” (CH), créés dès 1955 et gérés par les préfectures, où les internés restaient une durée indéterminée, parfois des mois voire des années ; les “centres de triage et de transit” (CTT), légalisés en 1957 et gérés par les militaires, où ils étaient censés détenir les individus qu’ils avaient arrêtés ; les “centres militaires d’internés” (CMI), ouverts en 1958, également sous la responsabilité de l’armée, réservés à des combattants faits prisonniers que le commandement jugeait opportun de garder sous son contrôle ». 

L’indigénat contribua fortement à faire basculer certaines figures algériennes majeures du côté de la lutte indépendantiste. Le cas de Ferhat Abbas est, à ce titre emblématique. Alors qu’il fut très longtemps défenseur d’une autonomie politique de l’Algérie en partenariat avec la métropole, la colonisation française poussa définitivement ce lettré, pharmacien à Sétif, du côté du Front de libération nationale (FLN). 

À l’échelle internationale, l’apartheid mis en œuvre en Afrique du Sud dès 1948 constitue l’exemple le plus proche de l’indigénat. Cependant, celui-ci est appliqué dans une Afrique du Sud indépendante multiculturelle alors que l’exode des pieds-noirs d’Algérie en 1962 (près d’un million de départs) a pour conséquence l’inutilité d’un tel corpus juridique dans un pays devenu exclusivement arabe et berbère. 

Note 
1. Thénault Sylvie, « Personnel et internés dans les camps français de la guerre d’Algérie », Politix 1/2005 (n° 69), p. 63-81. 

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Mehdi Benchabane, professeur d’histoire-géographie

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